83.1. La Société et toute autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la présente loi doivent rendre accessible à la Commission tout renseignement nécessaire afin qu’elle puisse prendre toute décision dans une affaire dont elle est saisie en vertu de la présente loi.
2016, c. 222016, c. 22, a. 311.